Upon application, with supporting evidence, by the reinsurance undertaking to the competent authority of the home Member State and with the agreement of that authority, amounts recoverable from special purpose vehicles as referred to in Article 46 may also be deducted as retrocession.
Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %. Sur demande, preuves à l'appui, adressée par l'entreprise de réassurance à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, les montants récupérables provenant de véhicules de titrisation visés à l'article 46 peuvent également être déduits au même titre que la rétrocession.