21. Where a participant or a recipient requests that a benefit under this Part be paid otherwise than in equal monthly instalments, or where the payment of a benefit in equal monthly instalments is not practicable for administrative reasons, the benefit may be paid in equal payments quarterly, semi-annually or annually in arrears, if payment in arrears would not result in the payment of an aggregate amount greater than the aggregate amount of equal monthly instalments that would otherwise be payable under this Part.
21. Lorsque le participant ou le prestataire en fait la demande ou lorsque le versement en mensualités égales n’est pas pratique pour des raisons d’ordre administratif, le versement de la prestation prévue par la présente partie peut se faire autrement qu’en mensualités, c’est-à-dire à terme échu trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par versements égaux, pourvu que le montant global ainsi versé ne soit pas plus élevé que le montant global qui aurait autrement été versé par mensualités égales aux termes de la présente partie.