5. Directive 92/85 precludes a clause in an employment contract from limiting, in the context of an occupational scheme wholly financed by the employer, the accrual of pension rights during the period of maternity leave referred to by Article 8 of that directive to the period during which the woman receives the pay provided for by that contract or national legislation'.
5) La directive 92/85 s'oppose à ce qu'une clause d'un contrat de travail limite, dans le cadre d'un régime professionnel entièrement financé par l'employeur, l'acquisition des droits à pension pendant le congé de maternité visé par l'article 8 de cette directive à la période au cours de laquelle la femme perçoit une rémunération prévue par ce contrat ou la législation nationale».