2. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 210 concerning detailed rules on the types of commitment, adoption of global commitments, single signature, and administrative expenditure covered by provisional commitments.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis concernant les règles détaillées relatives aux types d'engagement, à l'adoption des engagements globaux, à la signature unique et aux dépenses administratives couvertes par des engagements provisionnels.