11. Any security given for a loan or guarantee provided pursuant to section 8 may, with the approval of the Board or such advisory or other committee as the Minister of Industry, Trade and Commerce may designate for the purpose, be surrendered, retransferred or reconveyed in exchange for other security.
11. Les gages d'un emprunt consenti ou d'une garantie fournie en vertu de l'article 8 peuvent être cédés, retransférés ou reportés en échange d'autres garanties avec l'agrément de la Commission ou de tout autre organisme que le ministre de l'Industrie et du Commerce peut désigner à cette fin.