Whereas it is appropriate that the Member States, as provided for by Article 100a (5) of the Treaty, may take provisional measures to limit or prohibit the placing on the market and the use of recreational craft or constituent products thereof in cases where they present a particular risk to the safety of persons and, where appropriate, domestic animals or property, provided that the measures are subject to a Community control procedure;
considérant qu'il est approprié que les États membres puissent, ainsi qu'il est prévu à l'article 100 A paragraphe 5 du traité, prendre des mesures provisoires de nature à limiter ou à interdire la mise sur le marché et l'utilisation des bateaux de plaisance ou des éléments ou pièces d'équipement, au cas où ils présentent un risque particulier pour la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, pour autant que ces mesures soient soumises à une procédure communautaire de contrôle;