(e) a gangway at least 0 740 m wide by 4 m long, its sides marked by a light coloured stripe ; it must have handrails;
e) une passerelle d'embarquement d'au moins 0,40 mètre de large et 4 mètres de long, dont les parties latérales sont signalées par une bande claire ; cette passerelle doit être munie d'une rambarde;