4 (1) In respect of the portions of Areas 1, 2, 3, 4, 5 and 6 for which the geographical coordinates of points are listed in Schedule I, the baselines are straight lines joining the points so listed.
4 (1) En ce qui concerne les secteurs des régions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour lesquels les coordonnées géographiques de points sont établies dans l’annexe I, les lignes de base sont des lignes droites reliant les points qui sont ainsi indiqués.