1. Member States shall, in accordance with the procedure laid down in Article 11, identify the sites in their national territory where there is a confirmed presence, caused by man, of dangerous substances of such a level that Member States consider they pose a significant risk to human health or the environment, hereinafter “contaminated sites”.
1. Conformément à la procédure énoncée à l’article 11, les États membres recensent, sur leur territoire respectif, les sites sur lesquels a été confirmée la présence de substances dangereuses découlant de l'activité humaine, dans des concentrations telles que les Etats membres considèrent qu'’il en résulte un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement, ci-après dénommés «sites contaminés»