2. En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, les questions relatives à une éventuelle responsabilité de la République du Chili et à une indemnisation par celle-ci sont régies par les conditions prévues dans l’accord applicable sur le statut des forces visé à l’article 3, paragraphe 1, ou toute autre disposition applicable.
2. In case of death, injury, loss or damage to natural or legal persons from the State(s) in which the operation is conducted, issues of possible liability and compensation by the Republic of Chile shall be governed by the conditions foreseen in the applicable status of forces agreement referred to in Article 3(1) or any applicable alternative provisions.