2. Les États membres veillent à ce que les con
ditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne
contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prév
oir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des crit
...[+++]ères objectifs.
2. Member States shall ensure that the general conditions of access to a service, which are made available to the public at large by the provider, do not contain discriminatory provisions relating to the nationality or place of residence of the recipient, but without precluding the possibility of providing for differences in the conditions of access where those differences are directly justified by objective criteria.