e.2) en cas d’inapplication de l’alinéa e.1)
, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être
émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assur
er que le total des ...[+++]montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :
(e.2) where paragraph (e.1) does not apply, the fund provides that if an annuitant, at any time, directs that the carrier transfer all or part of the property held in connection with the fund, or an amount equal to its value at that time, to a person who has agreed to be a carrier of another registered retirement income fund of the annuitant or to a registered pension plan in accordance with subsection (14.1), the transferor shall retain property in the fund sufficient to ensure that the total of