1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 et les restrictions ou exigences imposées en vertu des articles 16, 17, 18 et 24 ne s'appliquent pas aux activités d'une entreprise d'investissement ou d'une entité d'un pays tiers ou d'une entreprise locale membre
d'une plateforme de négociation ou d'un marché d'un pays tiers, lorsque le cadre juridique et de surveillance de ce pays a été déclaré équivalent conformément au paragraphe 2, et que l'entreprise concernée
procède en tant qu'agent principal à des transactions sur un instrument financier, que
...[+++] celui-ci soit négocié sur une plateforme de négociation ou en dehors d'une telle plateforme, de l'une ou des deux manières suivantes:
1. Articles 5, 6, 7, 8 and 12 and any restrictions or requirements imposed under Articles 16, 17, 18 or 24 shall not apply to the activities of an investment firm, or a third country entity or a local firm that is a member of a trading venue or of a market in a third country, whose legal and supervisory framework has been declared equivalent pursuant to paragraph 2, when it deals as principal in a financial instrument, whether traded on or outside a trading venue, in either or both of the following capacities: