3. La soumission d'une demande d'inscription sur la liste européenne implique que les installations de recyclage des navires acceptent l'éventualité d'une inspection sur place réalisée par la Commission ou par des agents agissant pour son compte , avant ou après leur inscription sur la liste européenne, afin de vérifier leur conformité aux exigences énoncées à l'article 12.
3. By applying for inclusion in the European List, ship recycling facilities accept the possibility of being subject to a site inspection by the Commission or agents acting on its behalf prior or after their inclusion in the European list in order to verify their compliance with the requirements set out in Article 12.