1.1. L'introduction d'un dispositif ou de dispositifs dans l'appareil de contrôle ou leur raccordement à cet appareil, qu'il(s) soi(en)t approuvé(s) ou non, ne doit pas interférer ou ne doit pas être susceptible d'interférer avec le bon fonctionnement de l'appareil de contrôle.
1.1. Any inclusion in or connection to the recording equipment of any device, or devices, approved or otherwise, must not interfere with, or be capable of interfering with, the proper operation of the recording equipment.