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. Les aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux animaux et des événements catastrophiques ainsi que par des événements liés au changement climatique en vertu de l'article 24 du règlement (UE) no 1305/2
013 accordées à des exploitants forestiers privés et publics, et d'autres organismes de droit privé
et publics ...[+++] et leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), ou, le cas échéant, de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 12 du présent article et du chapitre I.1. Aid for the prevention and resto
ration of damage to forests from forest fire, natural disasters, adverse climatic events, which can be assimilated to a natural disaster, other adverse climatic events, plant pests and catastrophic events and climate change events pursuant to Article 24 of Regulation (EU) No 1305/2013 granted to private and public forest holders, and other private law and publ
ic bodies and their associations shall be compatible with the internal market within the meaning of A
...[+++]rticle 107(2)(b) or, as the case may be, Article 107(3)(c) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) thereof where it fulfils the conditions laid down in paragraphs 2 to 12 of this Article and in Chapter I.