2. Les personnes, les professions ou le personnel d'institutions appelés à exercer les fonctions d'attestateur peuvent être désignés par l'État membre concerné lorsque celui-ci considère qu'ils répondent aux exigences du paragraphe 1.
2. Member States may identify any persons, professions or institutions whose staff, called upon the act as attestors, they regard as fulfilling the requirements of paragraph 1.