L'expression "prescriptions minimales" figurant à l'article 118 A signifie seulement, comme le confirme d'ailleurs le paragraphe 3 de la même disposition, qu'elle autorise les États membres à adopter des normes plus rigoureuses que celles qui font l'objet de l'intervention communautaire (voir, notamment, avis 2/91, précité, point 18)».
The significance of the expression "minimum requirements" in Article 118a is simply, as indeed Article 118a(3) confirms, that the provision authorises Member States to adopt more stringent measures than those which form the subject-matter of Community action (see, in particular, Opinion 2/91, paragraph 18)".