1. La demande d'autorisation, les renseignements complémentaires fournis par le demandeur, les avis des autorités compétentes désignées conformément à l'article 4 de la directive 2001/18/CE, le projet de décision de la Commission visé à l'article 7, paragraphe 1, les rapports de monitorage et les informations fournies par le titulaire de l'autorisation, à l'exclusion des informations traitées de façon confidentielle, sont mises à la disposition du public.
1. The application for authorisation, supplementary information from the applicant, opinions from the competent authorities designated in accordance with Article 4 of Directive 2001/18/EC, the Commission's draft decision referred to in Article 7 (1), monitoring reports and information from the authorisation holder, excluding confidential information, shall be made accessible to the public.