La raison, qui a prévalu aussi dans le cas de la convention de Bruxelles de 1968, est que, si le requérant a été débouté, il lui appartient d'interjeter appel dans le délai qu'il juge opportun et qui peut par exemple lui être nécessaire pour rassembler la documentation utile.
As in the 1968 Brussels Convention, the reason is that, if the applicant's application has been rejected, he has the right to appeal when he thinks fit and when, for example, he is able to assemble the relevant documentation.