considérant que lorsque, pour les éleveurs qui utilisent dans l'alimentation du bétail du lait écrémé de leur propre production, il est possible, lorsqu'ils livrent de la crème aux laiteries ou qu'ils fabriquent du beurre, de déterminer forfaitairement la quantité de lait écrémé pour laquelle il est accordé une aide sur la base de la quantité de crème livrée aux laiteries ou du beurre vendu;
Whereas, for stock breeders who use their own skimmed milk as feed and who deliver cream to dairies or produce butter, the quantity of skimmed milk for which aid may be granted can be assessed at a flat rate on the basis of the quantity of cream they have delivered to the dairies or of the quantity of butter they have sold;