(ii) une installation hydro-électrique d’un producteur d’énerg
ie hydro-électrique dont la production maximale prévue ne dépasse pas 15 mégawatts une fois terminé l’aménagement du site qui représente le matériel ou l’installation de production énergétique (y compris les structures) de ce produ
cteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un canal de trop plein, une vanne hydraulique, une centrale électrique comprenant tout le matériel électrique et le matériel auxilia
ire, le matériel de commande ...[+++], une passe ou une échelle pour le poisson, sauf le matériel de distribution et les biens compris dans la catégorie 10 ou 17,