un fabricant de la catégorie A ou B doit, pour chaque année civile pour laquelle il demande une remise et pour garantir l'exécution des conditions d'obtention de la remise accordée en vertu du présent décret, fournir au ministre un cautionnement ou une autre garantie d'un montant que le ministre estime égal aux droits de douane et à la taxe de vente payables à l'égard des marchandises importées qui sont visées aux articles 4 et 8 ou de 250 000 $, le moins élevé de ces deux montants étant à retenir.
a class A manufacturer or a class B manufacturer shall, for each calendar year for which he claims remission and to ensure the performance by him of the conditions on which remission is granted under this Order, give to the Minister a guaranteed bond or other security in an amount estimated by the Minister, to be equal to the customs duties and sales tax payable on the imported goods referred to in sections 4 and 8, or $250,000, whichever is the lesser.