(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(
1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de celui de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du c
...[+++]lassement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Honduras —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.
(2) Subject to subsection (4), a redetermination or further redetermination of origin does not take effect until notice of it is given to the importer of the goods and any person who completed and signed a Certificate of Origin for the goods if the result of the redetermination or further redetermination of origin made under subsection 59(1) in respect of goods for which preferential tariff treatment under NAFTA, CCFTA, CCRFTA or CHFTA is claimed and that are the subject of a verification of origin under this Act is that