3 (1) Le ministre délivre à un bâtiment canadien, sur demande du représentant autorisé de celui-ci, un certificat de sécurité pour navire à passagers si sont respectées les exigences prévues sous le régime de la Loi qui s’appliquent à ce qui suit :
3 (1) On application by the authorized representative of a Canadian vessel, the Minister shall issue a Passenger Ship Safety Certificate to the vessel if the applicable requirements under the Act regarding the following are met: