235 (1) Au présent article, « aire de manutention des matériaux » s’entend de toute aire — y compris celle où se trouvent des flèches pivotantes ou autres pièces du même genre — dans laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes.
235 (1) In this section, “materials handling area” means an area, including the area covered by wide swinging booms or other similar parts, within which materials handling equipment may create a hazard to any person.