1. Deux ans après la date visée à l'article 82, paragraphe 2, tous les véhicules neufs des sous-catégories L3e, L5e, L6Ae et L7Ae doivent être équipés de systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de première génération (OBD I), qui exercent un contrôle et fournissent des informations sur la continuité des circuits électriques, les circuits électriques ouverts, les courts-circuits et les défauts de capteur liés aux systèmes de gestion du véhicule et du moteur.
1. Two years after the date referred to in Article 82(2), all new vehicles in subcategories L3e, L5e, L6Ae and L7Ae shall be equipped with the first stage of an on-board diagnostic (OBD) system which monitors and reports on electric circuit continuity, shorted and open electric circuits and circuit rationality of the engine and vehicle management systems (OBD I).