lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
where the modifications, irrespective of their monetary value, have been provided for in the initial procurement documents in clear, precise and unequivocal review clauses, which may include price revision clauses, or options.