P
oint 5 1) Toute demande de renouvellement doit, dans la mesure où le droit des Etats membres le prévoit, être accompagnée de documents permettant d'établir que le travailleur indépendant est en mesure d'assurer la poursuite régulière de l'activité. 2) Au moins lors de toute demande de reno
uvellement visée au point 4. 2), un contrôle peut être effectué pour vérifier si l'activité concernée est effectivement exercée, s'il s'agit toujours de l'activité pour laquelle l'autorisation a été accordée, si l'intéressé peut
...[+++] subvenir à ses besoins grâce aux revenus de cette activité et si l'activité répond toujours aux conditions visées au point 2. 1). 3) Dans le cas où les Etats membres procèdent par la suite à d'autres contrôles, ceux-ci peuvent en principe être limités.Point 5 (1) All requests for renewal must, where so required under Member States' national legislation, be accompa
nied by documentary evidence that the self-employed person offers guarantees for the continued orderly pursuit of his occupation (2) At least at the time when any renewal application referred to under point 4(2) is submitted, a check may be made on the bona fide nature of the activity engaged in, whether it still corresponds to the activity for which authorization was given, the ability of the person concerned to support himself by the income from that activity
and its c ...[+++]ontinuing compliance with the preconditions referred to under point 2(1) (3) Any further checks which Member States may make thereafter could in principle be limited.