1. Lorsque, au terme de la
procédure visée à l'article 9, paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État m
embre ou lorsque la Commission considère qu'une mes
ure nationale est contraire au droit de l'U
nion, la Commission consulte sans retard les États membres et le fournisseur ou, le cas échéant, le revende
...[+++]ur et procède à l'évaluation de la mesure nationale.
1. Where, on completion of the procedure set out in Article 9(4) and (5), objections are raised against a measure taken by a Member State, or where the Commission considers a national measure to be contrary to Union law, the Commission shall, without delay, consult the Member State and the supplier or, where appropriate, the dealer and shall evaluate the national measure.