3 (1) La présente loi ne s’applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe qu’elle que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l’article 20, est supérieur à cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements.
3 (1) This Act applies in respect of a debtor company or affiliated debtor companies if the total of claims against the debtor company or affiliated debtor companies, determined in accordance with section 20, is more than $5,000,000 or any other amount that is prescribed.