3. L’ERIC tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable.
3. An ERIC shall record the costs and revenues of its economic activities separately and shall charge market prices for them, or, if these cannot be ascertained, full costs plus a reasonable margin.