65. estime que les normes de travail internationales fondamentales et les droits fondamentaux des travailleurs, tels qu'il sont définis par l'OIT, devraient être pris en considération au sein de l'OMC, et demande dès lors d'élaborer un programme de travail commun de l'OMC et de l'OIT pour la mise en œuvre de la déclaration de la conférence de 1998 de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux en matière de travail, par exemple en mettant en place un forum permanent;
65. Believes that the ILO's core international labour standards and workers" fundamental rights should be considered in the WTO and calls, therefore, for a joint WTO and ILO working programme to implement the ILO's 1998 conference Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, for example through the establishment of a permanent forum;