4. Conformément au principe de solidarité, les plans de ge
stion des risques d’inondation établis dans un État membre ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d’inondation
en amont ou en aval dans d’autres pays partag
eant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures n'aient été c
...[+++]oordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de l’article 8.
4. In the interests of solidarity, flood risk management plans established in one Member State shall not include measures which, by their extent and impact, significantly increase flood risks upstream or downstream of other countries in the same river basin or sub-basin, unless these measures have been coordinated and an agreed solution has been found among the Member States concerned in the framework of Article 8.