(2) Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée « convention de vente » au paragraphe (3), à l’article 233.2, aux paragraphes 233.3(1) et (4) et à l’article 233.5).
(2) An agreement of purchase and sale (in subsection (3), section 233.2, subsections 233.3(1) and (4) and section 233.5 referred to as a “sale agreement”) must set out the terms of, and means of effecting, the sale of assets referred to in subsection (1).