Afin de respecter les périodes de conversion visées à l'annexe I, parties B et C, la période qui s'est écoulée avant le 24 août 2001 est prise en compte lorsque l'opérateur peut démontrer, d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité ou l'organisme de contrôle, que, pendant cette période, il produisait conformément à la réglementation nationale en vigueur ou, à défaut, à des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres.
For the purposes of complying with the conversion periods referred to in Annex I, Sections B and C the period which has elapsed before 24 August 2000 shall be taken into account where the operator can demonstrate to the satisfaction of the inspection authority or body that during that period he was producing in accordance with the national rules in force, or failing that, with private standards accepted or recognised by the Member States.