1. Conformément aux règles adoptées en matière de collecte des données, les États membres collectent et gèrent des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches et les mettent à la disposition des utilisateurs finals, y compris les organismes désignés par la Commission.
1. Member States shall, in accordance with the rules adopted in the area of data collection, collect biological, environmental, technical, and socio-economic data necessary for fisheries management, manage those data and make them available to end–users, including bodies designated by the Commission.