(2) Dans les secteurs ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(i), la ligne de base est constituée des géodésiques joignant les différents points énumérés sur la liste, sous réserve des exceptions de celle-ci quant à la prise en compte de la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.
5 (1) Subject to subsections (2) and (3), the baseline is the low-water line along the coast or on a low-tide elevation that is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea of Canada from the mainland or an island.