2. Les États membres peuvent, au titre des mesures de contrôle de l'application aux fins du présent règlement, prévoir notamment l'inspection des établissements et des entreprises, conformément à l'article 13 de la directive 75/442/CEE, et le contrôle des transferts sur place.
2. Member States may, by way of enforcement measures for this Regulation, make provision for, inter alia, inspections of establishments and undertakings in accordance with Article 13 of Directive 75/442/EEC, and spot checks of shipments.