2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, qu'elles établissent et gardent opérationnelle une fonction de gestion des risques au fonctionnement indépendant et chargée des tâches suivantes:
2. Member States shall require investment firms, where appropriate and proportionate in view of the nature, scale and complexity of their business and the nature and range of the investment services and activities undertaken in the course of that business, to establish and maintain a risk management function that operates independently and carries out the following tasks: