30 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.
30 (1) Subject to subsections (2) and (4), where during any week a claimant is self-employed or engaged in the operation of a business on the claimant's own account or in a partnership or co-adventure, or is employed in any other employment in which the claimant controls their working hours, the claimant is considered to have worked a full working week during that week.