3. Les États membres ne peuvent imposer des procédures ou exigences de contrôle en complément des normes d'audit internationales visées au paragraphe 1 ou, à
titre exceptionnel, retirer des parties de ces normes que si celles-ci découlent d’exigences nationales juridiques spécifiques liées à l’objet du contrôle légal. Les États membres veillent à ce que ces procédures ou exigences complémentaires soient conformes aux dispositions du paragraphe 2, lettres b) et c) et les communiquent à la Commission e
t aux États membres avant leur adoption. Dans ...[+++] le cas exceptionnel du retrait de parties de normes d'audit internationales, les États membres communiquent leurs exigences nationales juridiques spécifiques ainsi que les raisons de leur maintien à la Commission et aux États membres, au moins six mois avant l'adoption au niveau national ou, en cas de normes existant déjà au moment de l'adoption d'une norme d'audit internationale, au
plus tard dans les trois mois suivant l'adoption de ladite norme internationale.
In the exceptional case of carving out parts of an international auditing standard, Member States shall communicate their specific national legal requirements, as well as the grounds for maintaining them, to the Commission and the other Member States at least six months before its national adoption or, in case of requirements already existing at the time of adoption of an international auditing standard, at the latest within three months after adoption of the relevant international auditing standard.