«Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que l’inscription sur une liste de créances transmise au preneur de garantie par écrit, ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, suffit également pour identifier la créance privée et pour prouver la constitution de la créance constituée en garantie financière à l’égard du débiteur ou de tiers».
‘Without prejudice to the second subparagraph, Member States may provide that the inclusion in a list of claims submitted in writing, or in a legally equivalent manner, to the collateral taker is also sufficient to identify the credit claim and to evidence the provision of the claim provided as financial collateral against the debtor or third parties’.