(2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.
(2) If there is more than one registered mortgage of the same vessel or share, a subsequent mortgagee may not, except under an order of the Federal Court or of a court of competent jurisdiction whose rules provide for in rem procedure in respect of vessels, sell the vessel or share without the agreement of every prior mortgagee.