3. ð La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 94, en ce qui concerne les mesures relatives aux ï Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme de la présente directive, la Commission peut, en ce qui concerne les exemptions prévues au paragraphe 1, points c), Ö et Õ i) afin deet k), définir les critères permettant de déterminer Ö préciser Õ si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe et si une activité est exercée à titre accessoire.
3. ð The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 94 concerning measures ï In order to take account of developments on financial markets, and to ensure the uniform application of this Directive, the Commission may , in respect of exemptions (c) Ö and Õ (i), toand (k) define the criteria for determining Ö clarifying Õ when an activity is to be considered as ancillary to the main business on a group level as well as for determining when an activity is provided in an incidental manner.