2. Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées à l'article 34.
2. The data protection officer shall be designated on the basis of his or her professional qualities and, in particular, his or her expert knowledge of data protection law and practice and ability to fulfil the tasks referred to in Article 34.