S
i l'article 34 dispose que les contrôleurs ont "le pouvoir de mettre en place (...) des outils quantitatifs dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, en vue d'apprécier la capacité des entreprises d'assurance ou de réassurance à faire face à d'éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur leur s
ituation financière globale", il ne donne aucun détail quant à ce que pourrait être la nature de ces instruments; il pourrait en résulter un défaut d'harmonisation des pratiques
de contrô ...[+++]le et une distorsion des exigences de capital imposées ou des niveaux et degrés d'intervention.Article 34 allows supervisors to develop ‘quantitative tools under the supervisory review process to assess the ability of the insurance or reinsurance undertakings to cope with possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on their overall financial standing’, but does not give details of what such instruments might contain; this could result in a lack of harmonisation of superv
isory practices and distortion of the capital requirements demanded o
r of the levels and degree of intervention ...[+++].