(2) Lorsqu’une pièce usagée provient, aux termes d’un contrat de prêt ou d’une entente de mise en commun des pièces d’un exploitant aérien, d’une source qui n’est pas assujettie au présent règlement, il est interdit de laisser la pièce en service plus de 90 jours sauf en vertu d’une autorisation expresse du ministre sur réception de documentation démontrant que la pièce est conforme à la définition de type applicable.
(2) If, under the terms of a loan agreement or an air operator parts pooling agreement, a used part has been obtained from a source not subject to these Regulations, no person shall permit the part to remain in service for longer than 90 days unless specifically authorized by the Minister on receipt of documentation demonstrating that the part conforms to the applicable type design.