2. Le directeur exécutif, en coordination avec d'autres agences de l'Union compétentes, évalue la demande de renfort d'un État membre et procède à l'évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les agences de l'Union compétentes, à approuver par l'État membre concerné.
2. The executive director, in coordination with other relevant Union agencies, shall assess a Member State's request for reinforcement and the assessment of its needs for the purpose of defining a comprehensive reinforcement package consisting of various activities coordinated by the relevant Union agencies to be agreed upon by the Member State concerned.