1. Lorsque, à l'issue d'une évaluation réalisée conformément à l'article 69, un État membre conc
lut que, bien qu'un dispositif ait été légalement m
is sur le marché ou mis en service, celui-ci présente un risque pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes ou à l'égard d'autres aspects liés à la protection de la santé publique, il exige immédiatement du ou des opérateurs économiques concernés qu'ils prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour que le dispositif concerné, lors de sa mise sur le marché ou de s
...[+++]a mise en service, ne présente plus ledit risque, retirent le dispositif du marché ou le rappellent dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque.1. Where, having performed an evaluation pursuant to Article 69, a Member State finds that although a device has been le
gally placed on the market or put into service, it presents a risk to the health or safety of patients, users or other persons or to other aspects of the protection of public health, it shall immediately require the relevant economic operator or operators to take all appropriate provisional measures to ensure that the device concerned, when placed on the market or put into service, no longer presents that risk, to withdraw the device from the market or to recall it within a reasonable period, proportionate to the nature
...[+++] of the risk.